Doctorante en Droit, et passionnée par ce domaine d'études, j'aborde les sujets qui ont trait à toutes les matières de Droit. Transmettre la connaissance est une chose qui me tient à cœur, raison pour laquelle je crois que ce site vous sera d'une grande aide.
Droit civil – Droit des Obligations – Distinction acte juridique unilatéral, contrat unilatéral et engagement unilatéral de volonté
I. L’acte juridique unilatéral
L’acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté émise par une seule personne. Bien que la manifestation de la volonté émane d’une seule personne, cela n’empêche pas qu’elle produise des effets de droits. Il s’agit principalement de :
Un effet déclaratif : la reconnaissance (reconnaissance d’un enfant dans le but d’établir le lien de filiation, reconnaissance de dette), l’aveu (la reconnaissance par une personne d’un fait qui lui défavorable) ;
Un effet translatif : le testament (acte par lequel le testateur transmet, après son décès, tout ou partie de son patrimoine au légataire) ;
Le testateur est l’auteur d’un testament, celui qui décide de léguer ses biens après son décès à une ou plusieurs personnes.
Le légataire ou bénéficiaire, est celui qui reçoit les biens laissés par le testateur.
Un effet abdicatif : la renonciation (le fait pour une personne de renoncer à un droit dont elle est titulaire), la démission ;
Un effet abdicatif : la résiliation (la révocation du mandat, ou encore la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée).
Mais cette manifestation de volonté peut être unilatéralement révoquée par son auteur contrairement au contrat. Aussi, l’acte juridique unilatéral ne génère pas des obligations.
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II. Le contrat unilatéral
Le contrat unilatéral est celui dans lequel, seul une partie s’oblige envers une autre sans qu’il y ait engagement réciproque de la part de celle-ci. Ainsi dit, le contrat unilatéral ne crée des obligations qu’à la charge d’une seule partie. En résumé :
Dans le contrat unilatéral, seule une partie s’oblige. Le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge de la personne qui s’engage.
Exemple : dans le contrat de prêt, seul l’emprunteur (celui qui emprunte) s’engage à restituer la chose ou les fonds prêtés.
Toutefois, comme n’importe quel contrat, sa validité est subordonnée à la rencontre des volontés : deux manifestations de volonté là où l’acte juridique unilatéral de volonté ne nécessite que la volonté d’une seule personne.
En effet, s’il est admis que seul une partie s’oblige, cela n’exclut pas le fait que l’autre partie puisse exprimer son consentement, abstraction faite des engagements qui ne sont pas réciproques.
Il en résulte que pour être valablement formé, la prestation à laquelle s’oblige le débiteur doit être acceptée par le bénéficiaire de l’obligation ainsi créée.
Exemple : la donation si seul le donateur (celui qui donne) s’oblige à céder au donataire (celui qui reçoit) un avantage, il n’en demeure pas moins que ce dernier doive donner son accord.
III. L’engagement unilatéral de volonté
L’engagement unilatéral de volonté est la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne s’engage « irrévocablement » envers une autre personne, indépendamment de sa volonté.
A ce titre, l’engagement unilatéral de volonté se distingue, aussi bien de l’acte juridique unilatéral, que du contrat unilatéral :
À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations ;
À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation.
Source : Code civil ancien, ouvrages généraux de droits des obligations.
Droit des Obligations – Droit des contrats spéciaux – Distinction entre Nullité, Caducité, Résolution et Résiliation.
Ces notions sont fréquemment utilisées en droit des obligations, droit des contrats spéciaux et aussi dans les cas pratiques. C’est pourquoi, nous avons jugé utile d’en parler.
I. Nullité
La nullité sanctionne le non-respect d’une condition essentielle à la validité d’un contrat. Le non-respect intervient lors de la formation du contrat. Il est ainsi lorsqu’il y a par exemple illicéité du contenu, incapacité de contracter ou vice du consentement : erreur, dol, violence.
Exemple : Mlle MBOUMBA vend une voiture à sa Copine OB. Mais elle (vendeuse) ne dit pas à OB (acheteur) que la voiture a un problème de moteur. L’acheteur peut saisir le juge d’une action en nullité. Ainsi, le contrat de vente pourra être annulé pour erreur (je me suis trompée) ou dol (le vendeur m’a trompé)
La nullité sanction aussi le non-respect des règles d’ordre public.
2. Effets de la nullité.
Elle entraine l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela veut dire que le contrat est anéanti, tant pour ses effets passés que pour ses effets futurs.
Les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles étaient avant de s’être obligées. Avant d’avoir contracté.
Pour reprendre notre exemple : en tant qu’acheteur, OB va restituer la voiture à Mlle MBOUMBA et cette dernière devra à son tour restituer la somme d’argent reçue.
II. Caducité,
On parle de caducité toutes les fois où un contrat régulièrement formé, mais en raison de la survenance d’un évènement postérieure à sa formation, perd un élément essentiel à son existence.
On comprendre que, pour être acquise, la caducité doit résulter de la survenance d’un événement qui ne dépend pas de la volonté des parties.
Exemple :Guy est locataire chez Jean-Marc (bailleur). Un incendie survient et la maison brule. Le Bail d’habitation est caduc car la maison, élément essentiel du contrat n’y est plus.
2. Effets de la caducité.
La caducité met simplement fin au contrat pour l’avenir. Contrairement à la nullité, elle n’a donc pas d’effets rétractifs.
Pour reprendre l’exemple susmentionné : le locataire arrête de payer le loyer. Mais le bailleur ne lui rembourse pas les sommes déjà perçues.
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III. Résolution
La résolution sanctionne soit une inexécution, soit une mauvaise exécution de la part d’un des cocontractants. De ce fait, elle ne peut survenir qu’au cours de l’exécution du contrat.
Exemple : Jeanne apporte un tissu chez son tailleur. Ce dernier lui demande 15.000FCFA pour la couture d’une Robe. Jeanne paie le prix. Le tailleur lui donne Rendez-vous dans une semaine. A son arrivée, elle s’aperçoit que la robe n’est pas faite. Il y a inexécution de la part du tailleur. Il n’a pas respecté son obligation, qui était de coudre la robe de Jeanne. Elle peut mettra fin au contrat.
2. Effets de la résolution.
Comme la nullité, elle entraine l’anéantissement rétroactif du contrat.
Exemple : Le tailleur doit rembourser à Jeanne l’argent qu’elle a payé étant donné qu’il n’a pas cousu sa robe. Elle n’a rien à restituer puisqu’elle n’a rien reçu.
IV. Résiliation
La résiliation comme la résolution, elle met un terme au contrat. En effet, elle sanctionne une inexécution du contrat par l’un des cocontractants. Aussi, elle intervient en cours d’exécution du contrat. Enfin, la résiliation porte essentiellement sur des contrats à exécution successive.
Un contrat à exécution successive est celui dans lequel les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. C’est le cas du contrat de travail, du contrat d’assurance, ou encore du contrat de bail.
Exemple : Keren est locataire chez Mlle Yolaine (Bailleur). L’obligation du locataire est de payer le loyer chaque 5 du mois, chose qui se fait parfaitement. L’obligation du Bailleur quant à elle, consiste effectuer des travaux en cas de nécessité pour assurer au locataire une jouissance paisible du bien loué. Mais tel n’est pas le cas. De ce fait, la locataire peut décider de résilier le bail. Elle va arrêter de payer le loyer mais elle ne sera pas remboursée pour les sommes déjà payées.
2. Effets de la résiliation
La résiliation, contrairement à la résolution, n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne vaut que pour l’avenir.
Tableau récapitulatif
Nullité
Caducité
Résolution
Résiliation
Cause de la défaillance
Non-respect d’une condition de validité du contrat
Droit civil – Droit des Obligations[1] – Acte et fait juridique : quelle différence?
[1] Au Gabon, le Droit des Obligations est toujours régi par le Code Civil français de 1804 communément appelé Code Civil Ancien. Nous allons donc raisonner sur la base dudit Code.
I. Définition de l’obligation
Elle se définit comme un lien de droit en vertu duquel une personne appelée créancier, est en droit d’exiger quelque chose d’une autre, le débiteur. Prenons deux exemples pour illustrer.
Exemple 1 : Glenn est vendeur de téléphones au Marché Bananes. Voulant s’offrir un IPhone 12, Yolaine décide de s’arrêter chez ce vendeur, qui est d’ailleurs connu de tous. Elle va finalement acheter le téléphone.
Dans cet exemple, il est né un lien d’obligation entre l’acheteur (Yolaine) et le vendeur (Glenn). A cet effet, l’acheteur est en droit d’exiger du vendeur la livraison du téléphone. Ici, le l’acheteur est créancier et le vendeur est débiteur.
Exemple 2 : Madame Ntsame est une bonne épouse, et très travailleuse. Ce matin, avant d’aller à son travail habituel, elle a décidé de balayer la cour de sa maison. Malheureusement, elle n’a pas ranger le balai. Sa voisine, Madame Bitome qui passait par là, a heurté le balai et s’est caché le genou.
Dans cet exemple, Madame Bitome, victime (créancier) est en droit d’exiger de Madame Ntsame (débiteur) la réparation du préjudice subi.
Dans ces deux cas, il y’a bien des liens d’obligations qui se sont créés. L’un découle d’un acte juridique, le contrat de vente, car les parties ont consenties. Et l’autre découle d’un fait juridique (Madame Ntsame n’a pas rangé l’objet qu’elle a utilisé et c’est ce dernier qui est à l’origine de l’accident de sa voisine).
Conformément à l’article 1101 du Code civil ancien, il existe trois types d’obligations : obligation de donner, de faire et de ne pas faire.
II. Sources des obligations
Selon le Code civil ancien, l’obligation peut découler de :
La loi (Code civil) ;
Le contrat. Il se définit comme la manifestation de la volonté commune des parties (art. 1101 CC anc.). C’est l’acte juridique par excellence. C’est le cas du contrat de vente, du contrat de mariage, contrat de location…
Le quasi-contrat. Il se définit comme un fait purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (art. 1371 CC anc.). Le quasi-contrat est un fait juridique. C’est le cas de la gestion d’affaire, la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause. (Pour plus de précisions sur ces différents quasi-contrats, voir nos précédentes publications).
Le délit. Il se définit comme tout fait illicite volontaire qui crée à la charge de son auteur une obligation d’indemnisation au profil de la victime. En effet, l’article 1382 du Code civil ancien dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article est le fondement du droit de la responsabilité délictuelle. Le délit est un fait juridique.
5. Le quasi-délit. Il s’agit d’un fait illicite involontaire qui crée à la charge de son auteur une obligation d’indemnisation au profil de la victime. A ce titre, l’article 1383 du Code civil ancien précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Comme le délit, le quasi-délit est aussi un fait juridique.
On comprend donc toute l’importance de la distinction entre acte et fait juridique.
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III. Distinction entre acte et fait juridique
A. L’acte Juridique
Définition
Un acte juridique est la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit voulus. Le plus connu des actes juridiques est le contrat. C’est l’opération juridique de base. Le contrat se définit comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (art. 1101 CC anc.). La vente, le bail, le testament sont des actes juridiques.
Exemple : Dans le contrat de vente, il nait un lien d’obligation à la suite de la rencontre de la volonté du vendeur et de l’acheteur. Le vendeur accepte de ventre son bien. L’acheteur est d’accord pour payer le prix. Il y’a manifestation de volonté des deux parties.
2.Les différentes catégories d’actes juridiques.
L’acte juridique peut être unilatéral. Dans ce cas, on parle de la manifestation de volonté d’une seule personne. Nous pouvons citer le testament, la reconnaissance d’un enfant naturel…
L’acte juridique peut être bilatéral (acte conventionnel). C’est la manifestation de volonté d’au moins deux personnes. C’est le cas du contrat (contrat de vente, le contrat de bail, contrat d’assurance…
L’acte juridique peut encore être multilatéral (acte conventionnel). On parlera alors de la manifestation de volonté de plus de deux personnes. C’est le cas le convention collective (accord entre employeurs et salariés).
B.Le fait juridique
Définition
Un fait juridique est un évènement susceptible de produire des effets de droit sans qu’ils aient été voulus. Il s’agit d’une situation non conventionnelle à la suite de laquelle va naitre des effets de droit. Dans le fait juridique, il n’y a pas d’accord, pas de consentement préalable. Il s’agit le plus souvent des situations inattendues : accident de circulation par exemple. Personne ne donne son accord pour avoir un accident. C’est un événement imprévu, qui malheureusement va produire des effets de droit.
2. Les différentes catégories de faits juridiques
Les faits juridiques sont très variés, mais on peut les classer en deux grandes catégories.
Nous avons d’une part, les faits juridiques involontaires. Il s’agit des événements indépendants de la volonté de l’homme. Nous avons comme exemple la naissance, la maladie, l’accident, le mort…
D’autre part, il y’a les faits juridiques volontaires. Il s’agit des comportements qui ont été voulus par leur auteur mais qui ont des effets juridiques que l’auteur n’a pas voulu. Il en est ainsi de la diffamation sur le réseau sociaux par exemple. Le comportement est volontaire mais les conséquences qui en découleront par la suite ne sont pas voulus (poursuites judiciaires, condamnation à la peine de prison et/ou amandes).
IV. La preuve des actes et faits juridiques
La preuve des actes juridiques
la preuve des actes juridiques se fait par des procédés de preuve parfaits. A ce titre, nous pouvons citer l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière de droit et lient le juge, qui doit tirer les conséquences selon les cas soumis à son appréciation.
2. La preuve des faits juridiques
En matière de fait juridique, le principe est la liberté de la preuve car ce dernier est le plus souvent un évènement imprévu dont il n’a pas été possible d’établir une preuve préconstituée. C’est pourquoi l’article 1348 du Code civil ancien autorise le recours aux preuves imparfaites pour prouver un fait juridique. Selon cet article, les règles de preuve reçoivent exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
Cependant, il existe des faits juridiques dont le législateur a lui-même organiser le système de preuve. Ainsi, la naissance et le décès se prouvent au moyen d’actes juridiques (acte de naissance et acte de décès) établis par l’officier d’état civil. Il s’agit des actes authentiques. Prisca Obame
Droit de la santé – La prise en charge des malades mentaux en République Gabonaise
Il y’a quelques jours, une vidéo postée sur Facebook montrait un homme en train de fouetter une malade mentale. Pour cause, cette dernière aurait brisé le pare-brise du taxi du Monsieur. Si l’acte est condamnable, car il constitue une violence physique, qui plus est, exercée sur une femme, les questions qui demeurent sont celles relatives à la prise en charge des malades mentaux d’une part (partie 1, qui sera seule abordée) et l’épineuse problématique de leur responsabilité pénale et civile face aux dommages causés aux populations (partie 2).
Pour une compréhension aisée, nous ne parlerons que de la prise en charge des malades mentaux en République Gabonaise. Pour ce faire, nous allons procéder par question /réponse en nous basant sur la loi n°009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et de protection de leurs droits en République Gabonaise.
A qui incombe la prise en charge des malades mentaux?
Selon l’article 6 de la loi du 7 mars 2016, les pouvoirs publics ont l’obligation d’offrir aux malades mentaux, quel que soit leur âge, des soins médicaux, psychiatriques et de leur assurer une prise en charge psychologique et sociale.
Qui représente les « pouvoirs publics » dans la prise des malades mentaux ?
La prise en charge médicale, psychiatrique et la réinsertion des malades mentaux sont assurées par le Centre National de Santé Mentale (CNSM) et les Unités Spéciales en Santé Mentale (USSM) organisées dans tous les établissements sanitaires publics ou les établissements privés agréés en santé mentale. La CNSM et les USSM sont placés sous la tutelle du Ministère de la Santé. Donc le représentant de l’Etat dans la prise en charge des malades mentaux est le Ministre de la santé.
Qui décide de l’hospitalisation d’un malade mental ?
L’hospitalisation d’un malade mental est assujettie à une évaluation psycho-mentale préalable et au consentement écrit du malade ou, le cas échéant, d’un membre de sa famille.
Lorsque le malade n’est pas en mesure d’exprimer par écrit son consentement et lorsqu’il n’existe aucun parent susceptible de le faire pour lui, l’hospitalisation ne peut avoir lieu qu’après une enquête sociale obligatoire.
En cas de non consentement du malade ou d’un membre de sa famille et en l’absence d’une enquête sociale, les soins, les traitements et le suivi en ambulatoire ou à domicile ne peuvent être prescrits qu’avec l’accord du responsable de l’unité de soins ou du centre de santé mentale agréé. Dans ce cas, l’hospitalisation se fait à la demande d’un spécialiste de santé mentale après une évaluation psycho-mentale formelle.
Qui supporte le coût des soins ?
La couverture totale de la prise en charge médicale, psychiatrique et psychologique des malades mentaux pendant la durée de l’hospitalisation jusqu’à leur stabilisation est assurée par l’État et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS).
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Pourquoi est-il important que ces derniers soient pris en charge ?
c’est important car elle permet d’éviter les troubles à l’ordre public ou l’atteinte aux bonnes mœurs causés par un malade mental. Mais aussi, les dommages causés au particuliers.
En cas de trouble à l’ordre public par un malade mental, que se passe-t-il ?
Les Gouverneurs, les Préfets, les Maires et les Forces de l’ordre sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’internement du malade mental. Cette intervention doit être menée en collaboration avec la famille (si elle a pu être identifiée), le responsable du centre ou de l’unité spéciale et les services sociaux compétents.
Qui est chargé de récupérer les malades mentaux qui trainent dans les rues ?
En vue de préserver l’ordre public, les Gouverneurs, les Préfets, les Maires et les Forces de l’ordre sont chargés d’identifier et de récupérer tous les malades mentaux errants, en collaboration avec les familles, le responsable du centre ou de l’unité spéciale et les services sociaux compétents.
En cas de violences commises sur un malade mental, que se passe-t-il?
Toute atteinte portée aux droits des malades mentaux est punie conformément aux dispositions du Code pénal. C’est pourquoi, les atteintes portées à l’intégrité des malades mentaux, notamment en cas d’accident de circulation, viol, homicide, violences, soins et traitements inadaptés engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs conformément aux dispositions du Code pénal.
En résumé :
La prise en charge médicale, psychiatrique et la réinsertion des malades mentaux incombe au Ministre de la santé;
Les Gouverneurs, les Préfets, les Maires et les Forces de l’ordre sont chargés d’identifier et de récupérer tous les malades mentaux errants au Gabon.
Prochain article : la responsabilité pénale et civile des malades mentaux face aux dommages causés aux populations.
Source : Loi n°009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et de protection de leurs droits en République Gabonaise.
Droit civil – Droit de la famille – Droit pénal – L’abandon du domicile conjugal.
L’abandon du domicile conjugal est le fait pour un conjoint de quitter la résidence familiale sans motif légitime ou grave. D’ailleurs, l’abandon du domicile conjugal constitue une infraction en droit pénal gabonais. A ce propos, l’article 269 du Code civil de la République Gabonaise dispose que « l’abandon du domicile conjugal consiste, pour tout conjoint, dans le fait de quitter, sans motif grave, le domicile conjugal. L’abandon du domicile conjugal est puni d’un emprisonnement de six mois au plus.
La poursuite ne peut être intentée que sur plainte du conjoint lésé, lequel peut à tout moment demander l’interruption des poursuites ».
L’abandon du domicile conjugal constitue aussi une faute en droit civil dans la mesure où, il est vu comme un manque au devoir de cohabitation né du mariage que les époux s’engagent à respecter (art. 252 nouveau Code civil de la République Gabonaise). De ce fait, l’autre conjoint peut s’en prévaloir pour demander le divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. Nous avons donc jugé utile d’en parler. Même si certaines causes peuvent être légitimes, la femme mariée ne quitte pas le domicile conjugal parce que le mari :
serait dans la loge ou secte ;
A eu un enfant hors mariage ;
Est impuissant sexuellement parlant;
A une relation extraconjugale ;
Le couple se dispute 6 fois sur 7 ;
Le couple vit sur le terrain ou dans la maison des beaux-parents…
Il s’agit des motifs fréquemment évoqués par certains conjoints bien non pris en compte par la loi.
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A quel moment une femme mariée peut-elle quitter le domicile conjugal ?
La femme mariée peut quitter le domicile conjugal en cas violences conjugales, dans le milieu familial ou, lorsque le conjoint devient un réel danger pour sa survie.
A cet effet, l’article 271 alinéa 2 nouveau du Code pénal de la République Gabonaise dispose que « les violences habituelles dans le milieu familial constituent un motif grave justifiant l’abandon du domicile par un conjoint qui en est victime, sans qu’il soit requis, pour les établir, que l’auteur des violences ait été condamné en justice ».
Aussi, l’article 19 de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes dispose « qu’en cas de violences à l’égard des femmes ou de violences dans le milieu familial, (…) et que ces violences mettent en danger la personne (femme) qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge civil ou pénal peut délivrer en urgence, une ordonnance de protection ».
S’agissant de l’ordonnance de protection, l’article 21 de la même loi dispose « qu’à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, le juge peut (…) statuer sur la résidence séparée des époux ou des concubins. A la demande de la victime, la jouissance du logement familial pourra lui être attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint ou du concubin (auteur des violences) ». Le juge doit statuer dans les deux jours suivant la demande de l’ordonnance de protection (art. 20).
Si le maintien de la vie commune devient impossible, que peut faire la femme mariée ?
Toute les femmes ne subissent pas les violences conjugales. Mais certaines situations peuvent rendre la vie de couple intolérable. Tél est le cas des situations évoquées plus haut. Si elle ne peut supporter, elle doit simplement demander une séparation de corps dont les causes sont les mêmes que celles du divorce (art 297 CC).
Quels sont les causes alors du divorce ?
Conformément à l’article 266 nouveau du Code civil de la République Gabonaise, le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux ou à la demande de l’un des conjoints, pour les fautes suivantes :
L’adultère du conjoint, caractérisé par une liaison extraconjugale entretenue par un conjoint ;
La condamnation ferme de l’autre époux à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an pour crime ou délit volontaire de droit commun ;
Tout excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale intolérable ;
L’alcoolisme invétéré ou l’usage de stupéfiants ;
La rupture de l’engagement pris sur le choix du mariage monogamique ;
La violence dans le milieu familial ;
Toute autre violation grave par l’autre conjoint des devoirs résultant du mariage ;
En cas d’absence déclarée ;
Lorsque deux époux vivent séparés de fait depuis trois ans, pour altération définitive du lien conjugal.
A retenir : quelle que soit la cause, la femme mariée doit partir du domicile conjugal de façon légal (ordonnance de séparation de corps ou ordonnance de protection).
Source : Code civil de la République Gabonaise, Loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes.
Droit civil – Droit de la famille – Qu’est-ce que l’union libre ou le concubinage ?
I. Définition
L’union libre, encore appelée « concubinage », est un modelé de vie de couple. Il désigne précisément le fait pour un homme et une femme, de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans être mariés (art. 377 du Code civil de la République gabonaise). Il s’agit d’une union de fait. Au passage, le terme « concubinage » vient du latin « cum cubare » qui veut dire « coucher ensemble ».
II. Les conditions d’existence de l’union libre
Pour qu’une relation puisse être qualifiée de « concubinage » ou « union libre », il faut qu’il y’ait un homme et une femme (art. 377 CCG). Donc deux personnes physiques de sexe différents.
Rappelons à toutes fins utiles que l’union libre contractée avec les mineurs est prohibée pour le Code pénal. On parlera de l’enlèvement ou détournement de mineurs. Ainsi, pour l’union libre licite, il faut l’homme et la femme qui s’y sont engagés soit tous deux majeurs.
Ensuite, il faut une existence de vie commune : les concubins doivent vivre ensemble dans la même maison. Cela induit une communauté de toit et une communauté de lit. La durée de communauté de vie s’apprécie à partir de deux années consécutives car le concubinage ne produit véritablement des effets qu’à partir d’un certain temps (art. 397 CCG).
III. La preuve de l’union libre
L’union libre est prouvée par la possession d’état. Cette dernière désigne le fait pour un homme et une femme qui ensemble, sans être mariés amis tout en se comportant comme mari et femme. Cela implique que ces derniers soient considérés par leurs familles et leurs voisins comme des gens mariés ou vivant dans un foyer commun (art. 378 CCG).
L’union libre ou le concubinage étant un fait juridique ou situation de fait, sa preuve est libre. De ce fait, la preuve peut être rapportée par tous moyens : témoignages, déclarations des concubins, présomption… Hélas, le législateur gabonais ne prévoit pas la délivrance d’un certificat de concubinage.
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IV. Quels les Effets de l’union libre
Il convient d’abord de rappeler quel’union libre ne produit d’effets juridiques que si elle a duré au moins deux années consécutives, et si seulement si, ceux qui y sont engagés ne sont pas mariés à d’autres personnes.
Toutefois, ce délai n’est pas nécessaire si l’homme ou sa famille s’est présentée aux parents de la femme pour leur demander d’établir avec celle-ci une union libre (présentions, fiançailles…). L’union libre produit des effets à l’égard des concubins (1), à l’égard des parents des concubins (2) et à l’égard des enfants (3).
Les effets de l’union libre à l’égard des concubins
L’union libre ne crée entre l’homme et la femme qui se sont engagés, ni la communauté de biens, ni les devoirs réciproques (devoir réciproque de fidélité, de secours, d’assistance comme dans le mariage, la femme ne peut pas porter le nom du nom de son concubin comme nom d’usage, pas d’obligations sur la contribution aux charges du ménage. En réalité, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante pour lesquelles il s’est engagé).
L’union libre ne laisse pas de choix sur le régime matrimonial (communauté des biens, séparation des biens ou régime conventionnel). Cela dit, si les concubins ont confondu leurs biens, la rupture de l’union libre entraine en conséquence la liquidation des biens. A ce titre, les juges peuvent recourir à la théorie de la société de fait.
En revanche, les personnes engagées dans une union libre se doivent, celle-ci a duré plus de deux ans, assistance mutuelle en cas de maladie non contractée par l’ivresse, l’usage des stupéfiants ou l’inconduite notoire du conjoint malade. Mais cette assistance ne peut être réclamée si l’union a cessé avant le début de la maladie de l’homme onde la femme.
De même,l’union libre ne crée aucun droit de succession entre l’homme et la femme qui y sont engagés. Cependant, s’il y a eu acte de donation de la part du défunt (l’un des concubins), le survivant ne peut prétendre à rien d’autre sur des biens du de cujus que ce qu’il a reçu en donation. Toutefois, s’il n’y a pas eu donation, le survivant qui serait dans l’impossibilité de subsister par ses propres moyens, pourra prétendre à des secours.
2. Les effets à l’égard des parents des concubins
L’union libre ne crée aucun lien d’alliance entre l’homme et les parents de la femme, ni entre la femme et les parents de l’homme.
Toutefois, les dispositions relatives aux empêchements à mariage entre alliés sont applicables dans le cas de l’union libre. Il s’agit précisément des prohibitions prévues à l’article 216 du Code civil :
Le mariage entre les ascendants et descendants d’une même ligne et entre frère et sœur , oncle et nièce, tante et neveu, cousins et cousines germains et issus de germain en premier degré ;
Il est également prohibé entre l’adoptant et l’adopté, entre l’un d’eux et le conjoint ou les descendants de l’autre, ainsi qu’entre les enfants adoptifs d’un même individu ;
Il est encore prohibé entre l’homme et la mère de ses anciennes femmes, concubines ou fiancées, entre l’homme et l’ancienne épouse ou fiancée de son fils, entre l’homme et la fille de ses anciennes épouses ou concubines nées d’une autre union ;
Il est enfin prohibé entre beau-frère et belle-sœur, c’est-à-dire entre un homme et la sœur de sa femme, à moins que la personne qui a créé l’alliance soit décédée.
3. Les effets à l’égard des enfants
Les enfants issus d’un homme et d’une femme engagés dans une union libre sont légitimes s’ils sont légalement reconnus. La filiation des enfants issus des personnes engagées dans une union libre sera établie conformément aux règles relatives à la filiation prévues dans le Code civil.
V. La rupture de l’union libre
La rupture du l’union n’est pas réglementée par la loi. A ce titre, toute personne qui s’est engagée peut, en tout temps, mettre fin à cette union sans l’accord de l’autre. Donc la rupture peut intervenir par la volonté de l’un des concubins ou par le décès de l’un d’eux.
VI. L’indemnisation du concubin délaissé
L’article 383 du Code civil gabonais dispose que « l’homme ou la femme qui, au cours de l’union libre, a travaillé pour l’autre sans être rémunéré peut, en cas de cessation de l’union, demander au tribunal de condamner son ex-concubin à lui payer une indemnité destinée à récompenser les services ainsi rendus.
Toutefois, cette indemnité ne peut être accordée lorsque le travail fourni a consisté seulement à entretenir le ménage commun ». Autrement dit, la loi permet au celui des concubins qui estiment avoir travaillé pour l’autre sans être payé de réclamer une indemnisation.
Attention, il a été dit plus haut que la rupture du concubinage est libre. Donc le seul fait de mettre fin à l’union libre n’est constitutif d’une faute qui permet d’engager la responsabilité du concubin auteur de la rupture. C’est pourquoi, les dettes prises par chacune des personnes vivant en union libre demeurent personnelles à chacun.